J.O. 28 du 3 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02386

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Arrêté du 23 janvier 2004 portant composition et fonctionnement de la commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée du Louvre


NOR : MCCF0400061A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret no 2003-1298 du 26 décembre 2003 modifiant le décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre et le décret no 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2004 relatif aux seuils de valeur au-dessus desquels la consultation du conseil artistique des musées nationaux est obligatoire,

Arrête :


Article 1


La commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée du Louvre créée par l'article 5 du décret no 2003-1298 du 26 décembre 2003 susvisé est présidée par le président de l'établissement public.

Elle comprend, outre son président, vingt et un membres :

1° Le directeur des musées de France ou son représentant ;

2° Les chefs des huit départements de conservation du musée du Louvre ;

3° Le président de la Société des amis du Louvre ou son représentant ;

4° Deux membres élus pour deux ans parmi les conservateurs en fonction affectés aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix ;

5° Un chef de grand département des musées nationaux extérieur au musée du Louvre nommé par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable ;

6° Huit membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le mandat des membres mentionnés au 4° n'est pas renouvelable immédiatement.

Le président peut également inviter à participer aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Lorsque la commission examine un projet d'acquisition relatif à ce musée, le directeur du musée Eugène-Delacroix assiste à la séance avec voix consultative.

Article 2


Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3


La commission se réunit au moins cinq fois par an sur convocation de son président.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, le président désigne l'un des chefs de départements du musée du Louvre pour le remplacer.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les votes sont émis à bulletin secret. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre de la commission peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 4


En cas d'urgence entre deux séances plénières de la commission, les projets d'acquisitions sont examinés par une délégation permanente, constituée pour la durée du mandat de la commission. Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président de l'établissement.

La délégation permanente est composée :

1° Du président de l'établissement ;

2° Du directeur des musées de France ou de son représentant ;

3° D'un membre élu au sein de la commission des acquisitions parmi les chefs des départements de conservation ;

4° De deux membres élus en son sein par la commission parmi ceux mentionnés au 6° de l'article 1er.

Pour les membres mentionnés aux 3° et 4° du présent article , un suppléant est élu dans les mêmes conditions que chaque membre titulaire.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance plénière suivante.

Article 5


La commission des acquisitions examine les orientations générales de la politique d'acquisition proposées par le président de l'établissement.

Après examen par les départements de conservation compétents, elle délibère, sur le rapport du ou des conservateurs compétents, des propositions d'acquisition à titre onéreux ou gratuit que lui soumet le président.

Chaque année, le président présente à la commission le bilan de la politique d'acquisition de l'année précédente.

Article 6


Le directeur des musées de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2004.


Jean-Jacques Aillagon